Un panneau qui affiche une hauteur maximale de 2,20 mètres, une barre métallique qui barre l’entrée d’un parking en bord de mer : le camping-cariste hausse les épaules et rebrousse chemin, persuadé que la commune est dans son droit. Or, dans une majorité de contentieux jugés ces dernières années, ces portiques sont annulés par les tribunaux administratifs, qui les jugent tout simplement contraires à la Réglementation routière.
Le cas s’est encore présenté récemment en Vendée. À La Faute-sur-Mer, les juges rappellent que ces installations ne sont envisagées par l’arrêté du 24 novembre 1967 que pour annoncer des passages à niveau avec voies électrifiées, pas pour empêcher l’accès des camping-cars sur un parking, et le Tribunal administratif de Nantes enjoint donc à la commune de déposer ses portiques. Même verdict à quelques kilomètres de là : le tribunal indique que leur utilisation à Longeville-sur-Mer n’est pas conforme à la réglementation. Deux communes, deux jugements distincts, une seule conclusion : le portique n’a rien à faire à l’entrée d’un parking.
À retenir
- Des communes côtières installent régulièrement des dispositifs dont la justice dit qu’ils violent la loi depuis des décennies
- Un arrêté vieux de plus de 50 ans définit l’usage légal de ces portiques, mais presque personne ne l’a lu
- Même après un jugement d’annulation, certains obstacles restent en place pendant des années, bloquant les camping-caristes
Le texte de loi que (presque) personne ne lit
Tout repose sur un arrêté technique vieux de plus d’un demi-siècle, celui du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes. Ce texte prévoit un dispositif précis, baptisé « portique G3 », mais avec un usage extrêmement circonscrit. Une réponse ministérielle publiée au Sénat le rappelle noir sur blanc : elles se distinguent ainsi du « portique G3 », défini à l’article 6 de l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié précité et évoqué à l’article 36 de l’IISR, qui permet uniquement la « signalisation des passages à niveau avec voies électrifiées lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres. : la loi n’a jamais imaginé qu’un maire de bord de mer utilise cet outil pour trier les véhicules sur un parking.
Les barres de hauteur, elles, ne sont même pas mentionnées dans le code de la route en tant que signalisation officielle. Le panneau de limitation de hauteur et la « barre de hauteur » qui empêche physiquement les véhicules d’entrer dans le parc de stationnement ont pour seul effet de matérialiser les prescriptions portées par l’arrêté du maire, et les « barres de hauteur » ne constituent pas une signalisation particulière. Une association de défenseurs du camping-car résume la logique de manière limpide : le Code de la route spécifie que les barres de hauteur sont une pré-signalisation d’un obstacle et doivent être limitées strictement à cet usage, et l’implantation de barres de hauteur est donc illégale même pour la matérialisation d’une interdiction de stationnement ayant fait l’objet d’un arrêté municipal. Concrètement, une commune peut parfaitement interdire le stationnement des camping-cars sur un parking précis, à condition de motiver sa décision. Ce qu’elle ne peut pas faire, c’est matérialiser cette interdiction avec un objet conçu pour signaler un tunnel bas ou un pont métallique.
Des jugements qui s’accumulent depuis quinze ans
Ce n’est pas un phénomène isolé ni récent. Dès 2009, la justice tapait déjà du poing sur la table : le Tribunal administratif de Nantes, par jugement du 18 décembre 2009, a sanctionné en raison de son caractère abusif un arrêté municipal prévoyant la pose de sept portiques dans une commune. Depuis, les dossiers se sont multipliés sur tout le littoral atlantique. À Lacanau, en Gironde, l’affaire a même connu un épilogue spectaculaire : après un arrêt de 2016 resté lettre morte, un jugement d’exécution publié en décembre 2020 a rappelé à la commune qu’elle devait « faire procéder au remplacement des panonceaux complétant les panneaux B6a1 (interdiction de stationner) implantés » sur certains axes de la commune « et de faire procéder à la dépose du portique installé à l’entrée du parking situé à l’extrémité de la rue de la Liberté, sur le bord de mer. » Faute d’exécution, celui-ci condamne la commune à une astreinte de 100 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de quatre mois suivant la notification de l’arrêt. Quatre ans de résistance municipale, une astreinte financière : voilà ce qu’il en coûte parfois d’ignorer une décision de justice.
Le raisonnement des juges reste constant, même quand ils valident par ailleurs la logique d’ensemble d’une réglementation municipale. Dans un dossier concernant plusieurs communes vendéennes, l’analyse est sans appel : les zones interdites aux camping-cars représentent une partie limitée du territoire communal, et en raison du caractère habitable des camping-cars, donc les campingcars ne causent pas un « impact visuel » suffisant pour justifier une interdiction fondée sur la protection du littoral. Mais sur le volet purement matériel de la signalisation, le couperet tombe régulièrement : les portiques peuvent en revanche rester en place dans certains cas isolés, mais ailleurs, les portiques installés sur trois parkings ne respectent pas la réglementation et doivent être déposés. Ce distinguo est important : le juge ne conteste pas systématiquement le droit de la commune à réguler le stationnement des camping-cars, il sanctionne le moyen physique employé pour le faire.
Que faire quand on se heurte à l’un de ces dispositifs ?
Un camping-cariste bloqué par une barre métallique n’a, en pratique, guère de recours immédiat sur place. Le combat se joue en amont, devant le juge administratif, généralement porté par des associations comme le Comité de liaison du camping-car. Un point de vigilance mérite d’être signalé : dans certaines procédures, la Cour refuse de se prononcer sur la légalité des panneaux parce que le CLC n’a pas fourni assez de précisions pour soutenir sa demande. contester efficacement un portique suppose de documenter précisément l’installation (photos, constats d’huissier, localisation exacte), sans quoi même un juge favorable au principe ne pourra pas trancher.
Reste une réalité moins reluisante : la victoire au tribunal ne garantit pas le démontage rapide de l’équipement. Certains lecteurs témoignent que des jugements rendus contre des stations balnéaires réputées restent, des années après, sans effet visible sur le terrain, faute de contrôle systématique de l’exécution. Le portique reste debout, la loi tranchée, et le camping-cariste continue de faire demi-tour devant un obstacle que la justice a pourtant déclaré illégal.
Sources : senat.fr | camping-car.com